Par la définition donnée dans l’article L621-1 du Code de la sécurité intérieure, le législateur reconnaît le droit, aux personnes exerçant l’activité de détective privé, d’enquêter sans faire état de leur qualité, ni révéler l’objet de leur mission.
Il consacre ainsi la recevabilité des rapports d’enquête des détectives privés devant les juridictions et assoit la base réglementaire régissant l’activité de recherche privée.
Le détective privé est un professionnel de l’administration de la preuve
La Cour de cassation consacre pour la première fois la recevabilité des rapports des détectives privés dans l’arrêt de principe du 7 novembre 1962 (2ème civ., n°1020, Brunet c/ Garnier), dans une affaire où une décision d’appel avait été rendue en se fondant sur les seules dépositions d’un détective.
Il est à noter qu’en matière de jurisprudence, l’arrêt Torino du 7 novembre 1962 a établi que les rapports d’enquête des détectives privés peuvent être pris en considération comme pièces de procédure. Cet arrêt n’a jamais été remis en cause et l’on constate même que si des tribunaux ou des cours d’appel rejetaient auparavant le rapport du détective pour divers motifs, la Cour de cassation réintégrait généralement ce rapport dans la procédure en infirmant la décision de rejet pris par la précédente juridiction.
Toutefois, pour être recevables, les preuves recueillies par un détective privé doivent obéir aux principes juridiques de légalité, de loyauté et de proportionnalité afin que les constations effectuées et contenues dans le rapport de mission soient admissibles en justice.
Depuis cet arrêt, la Cour de cassation a constamment maintenu sa jurisprudence en se basant sur le même principe :
« Le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (Cass. 2e civ. 12 octobre 1977).
L’arrêt de la cour d’Appel de Caen, Chambre civile, 04 avril 2002, n°01/01952 précise que :
« Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves pour tout autre mode de preuve ».
Une exigence de loyauté et de légalité dans l’administration de la preuve
Les rapports des détectives privés peuvent néanmoins être déclarés irrecevables si les informations contenues ont été obtenues de façon illicite ou déloyale (manœuvres, ruses, violences, procédés interdits, introduction frauduleuse dans des fichiers informatisés, atteinte à l’intimité de la vie privée…)
Il convient toutefois de préciser que dans le domaine du droit de la famille, la jurisprudence considère que le seul fait, dans une affaire de divorce, de communiquer le rapport de surveillance d’un des époux à son conjoint ne constitue pas une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne surveillée, ledit rapport n’étant communiqué qu’au conjoint mis en cause, ainsi qu’aux avocats et aux juges qui sont tenus au secret professionnel. En outre, les débats, en matière de divorce, ne sont pas publics.
Toutefois, en matière civile, sont en cause des intérêts privés et la preuve est dite « réglementée ». L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Concrètement, cela signifie que tous les modes de preuve ne sont pas recevables (art. 1341 et suivants du Code civil) et que la loyauté, la légalité et la proportionnalité occupe une place centrale dans le travail d’enquête du détective privé.
Ainsi, par exemple en matière de divorce, les enregistrements de conversations privées ne peuvent être produits en justice que s’ils ont été obtenus loyalement, sans violence ni fraude (art. 259-1 du Code civil). La loyauté dans l’admissibilité de la preuve permet, ainsi, de « garantir » le respect de la vie privée des parties.
En revanche, en matière pénale, la vérité est au cœur du débat car sa manifestation constitue « l’objectif capital du procès répressif » (B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, coll. précis, 22 éd., n° 145.) et permet d’éviter les erreurs judiciaires. L’administration de la preuve est donc l’administration de la véracité d’un fait : elle est donc libre.
L’article 427 du Code de procédure pénale dispose que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ». Le juge fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours des débats et discutées contradictoirement devant lui. La jurisprudence estime ainsi qu’aucune preuve ne peut être écartée du seul chef de son obtention par des procédés illégaux :
« Aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ; il leur appartient seulement d’en apprécier la valeur probante » (Cass. crim. 6 avril 1994).
Cette jurisprudence est confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation retenant la validité des enregistrements de conversations privées, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef notamment, d’atteinte à l’intimité de la vie privée. Il s’agit de « moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement, et la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d’en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation » (Cass. crim., 31 janvier 2012, n°11-85464).
La jurisprudence consacre la recevabilité des rapports des détectives privés
La règle en matière de force probante est que la valeur juridique du rapport du détective est soumise au pouvoir souverain d’appréciation du juge, suivant le principe de l’intime conviction (article 427 du Code de procédure pénale) :
« Il entre en effet dans le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée » (C. Cass., 2ème civ., 13 novembre 1974).
Des photographies peuvent être jointes au rapport du détective. Dans la mesure où les personnes photographiées se trouvent dans des lieux publics et ont donc un comportement public. Elles ne constituent pas une atteinte à la vie privée, peuvent dès lors être présentées et avoir un certain impact « visuel » susceptible d’emporter la conviction du juge. Mais il faut rappeler qu’elles n’ont aucune valeur légale.
De nombreuses décisions de justice en matière civile ou commerciale valident régulièrement la recevabilité des rapports des détectives privés.
Ainsi, l’arrêt de la cour d’Appel de Caen, Chambre civile, 04-2002, 01/01952 précise que :
« Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves pour tout autre mode de preuve ».
De son côté, la Cour de cassation, 1er civ., 15 janvier 2014, rappelle que :
« Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, les rapports fournis par un cabinet de détectives constituent des preuves recevables ».
Caractère confidentiel des rapports des détectives privés
Pour garantir le respect de la vie privée des enquêtés ou des tiers et dès l’instant où ils comportent des indications personnelles sur des personnes physiques, les rapports d’enquête des détectives sont remis à titre strictement confidentiel au mandant.
Ils peuvent être remis, sous le sceau du secret professionnel, directement à l’avocat du requérant mais exclusivement destinés aux Magistrats si les informations contenues comportent des éléments sur des tiers nécessaires à une action judiciaire. Les photographies sont, elles, transmises directement aux conseils du client afin de respecter le droit à l’image protégé par la Loi.
En effet, la communication de documents, sous le sceau du secret, à un avocat pour être exclusivement produit en justice est autorisée par la Jurisprudence et ne constitue pas une violation de la vie privée (T.G.I. Dijon, 26 février 1993 – C.A Paris, 29 septembre 1989).
Il est également rappelé que la mention « Confidentiel » sur les rapports d’enquête marque l’intention de son auteur d’en exclure la diffusion (Cass. Civ. 11 novembre 1997).
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