L’image d’une personne est une donnée à caractère personnel. Sa reproduction et sa diffusion (photo ou vidéo) doivent respecter les principes du droit à l’image et du droit à la vie privée.
Les principes du droit à l’image
Le droit à l’image permet à toute personne de s’opposer à la reproduction et à la diffusion, sans son autorisation expresse et précisée, de son image. Dans le cas d’images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire.
Lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’article 226-1 du code pénal qui prévoit un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Le principe de la protection de la vie privée
Le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, est sanctionné par l’article 226-1 du code pénal, punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende toute infraction relevée.
Les principes de la loi « informatique et libertés » / CNIL
Dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel. Le traitement informatique de cette donnée (numérisation, diffusion à partit d’un site web, etc.) doit s’effectuer dans le respect de la loi « informatique et libertés ».
A titre d’exemple, la photographie d’un parent ou d’un ami par un appareil photographique numérique ou par un téléphone portable nouvelle génération et la diffusion de cette image par courrier électronique, par MMS à un nombre limité de correspondants ou par l’intermédiaire d’un site web dont l’accès est restreint, ne rentrent pas dans le champ de compétence de la CNIL.
De la même façon, la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ne sont pas soumises aux principales dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dans la seule mesure où ces exceptions s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression.
La loi « informatique et libertés » s’applique dans tous les autres cas, et conduit le responsable du traitement à informer les personnes dont les images sont utilisées, de son identité, de la finalité du traitement, des personnes destinataires des images et de l’existence d’un droit d’accès et de rectification. Enfin, l’article 38 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, soit par l’intermédiaire du juge, en s’appuyant sur les principes du droit à l’image, soit de la CNIL, après avoir, en application du droit d’opposition, demandé sans succès l’arrêt de cette diffusion au responsable du site.
Enfin, on doit relever que la diffusion à partir d’un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d’une personne ou son image) constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel et est soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article 22 de la loi.
L’usage des images d’une personne est très sensible et requiert une maîtrise parfaite des lois qui le régisse. Ne risquez pas de voir rejeter vos pièces ou argumentations, prenez conseil auprès des membres du Groupe Indicia.
Source : Cabinet Legis / Groupe Indicia – Détective privé à Paris, Montpellier, Rennes, Lyon, Nîmes, Marseille, Toulon, Toulouse, Limoges ou Vannes.