La contrefaçon par imitation implique l’utilisation du signe incriminé à titre de marque, comme identifiant un produit ou un service. Ainsi, la reprise d’un terme ou d’une expression déposés à titre de marque, ne sera considéré comme fautive, s’il n’est pas destiné à identifier un produit ou un service.
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris avait jugé que l’usage sur un site internet, pour promouvoir un soin esthétique et un appareil destiné à en mesurer l’impact, des termes « dermo-esthétique » au sein de la phrase « cet appareil dispose d’une technique d’avant-garde à la dermo-esthétique moderne », constituait la contrefaçon de la marque « Dermo-esthétique reine ». La Cour d’Appel arguait que cet usage permettait au consommateur d’identifier les produits ou services qui lui sont proposés (soins de beauté et méthode).
La Cour de Cassation a cassé cette décision, relevant que le site litigieux désignait les soins et l’appareil sous une autre dénomination, et que le signe « dermo-esthétique » n’identifiait ni produit ni service.
Il n’y a donc contrefaçon par imitation, que si les termes ou expressions reprenant une marque, servent clairement et non incidemment à identifier un produit ou un service désigné par la marque reprise.
Cour de Cassation, 10 Mai 2011 N°10-18317
Source : Cabinet Legis / Groupe Indicia – Détective privé à Paris, Montpellier, Rennes, Lyon, Nîmes, Marseille, Toulon, Toulouse, Limoges ou Vannes.