La consultation par l’employeur des relevés téléphoniques du portable professionnel du salarié protégé constitue un procédé de surveillance illicite.
L’Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 04/04/2012 (10-20845) précise que les salariés protégés doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques, mais aussi l’identification de leurs correspondants par leur employeur.
La consultation par l’employeur du relevé de communications du téléphone mis à disposition du salarié constitue une atteinte au principe de confidentialité des correspondances du salarié protégé, dès lors qu’il permet l’identification des correspondants de celui-ci.
En effet, la mise à disposition par l’entreprise, au bénéfice des employés, d’une ligne téléphonique, fixe ou mobile, conduit l’employeur à disposer des données relatives à l’utilisation de ce moyen de communication.
Selon la CNIL, le contrôle et la surveillance de l’usage d’un outil de communication par l’employeur ne peut se faire que dans le respect des droits et libertés des employés protégés. Des mesures particulières doivent ainsi être prises, afin que « les conditions de mise en oeuvre et d’utilisation des services de téléphonie n’entravent pas l’exercice des droits reconnus par la loi en matière de droits et libertés des représentants des personnels et des employés protégés ».
Si la Cour d’appel de Lyon a admis que le simple examen des relevés de communications téléphoniques ne constituait pas un procédé de surveillance des salariés, et débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’entreprise, en revanche, la Cour de cassation considère que l’employeur a outrepassé ses droits.
La Haute juridiction argue que, « pour l’accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s’y attache les salariés protégés (…) doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants ».
Dès lors que l’examen par l’employeur des relevés téléphoniques du téléphone mis à disposition du salarié permettait l’identification des correspondants de celui-ci, l’atteinte était caractérisée.
Source : Cabinet Legis / Groupe Indicia – Détective privé à Paris, Montpellier, Rennes, Lyon, Nîmes, Marseille, Toulon, Toulouse, Limoges ou Vannes.
Source : Cabinet Legis – Détective Marseille